Amendement N° I-499 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 17 novembre 2022 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Grand, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Alain Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled, Decool.

Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Emmanuel Capus Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Alain Marc Photo de Daniel Chasseing Photo de Joël Guerriau Photo de Dany Wattebled Photo de Jean-Pierre Decool 

Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D… ainsi rédigé :

« Art. 1382 D…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1erjanvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A… ainsi rédigé :

« Art. 1464 A…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1erjanvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Dans son rapport de septembre 2021 sur le chauffage urbain, la Cour des comptes constate que le mode de chauffage « réseau de chaleur » est une contribution efficace à la transition énergétique qui reste insuffisamment exploitée. Selon la Cour des comptes, les petits réseaux doivent être ciblés avec des outils spécifiques et adaptés.

Le présent amendement a pour objet de donner aux collectivités territoriales qui le souhaitent la possibilité d’exonérer certains réseaux de chaleur de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises. Les réseaux de chaleur concernés sont soumis à un double critère : d’une part, livrer moins de 10 GWh et, d’autre part, être alimentés à plus de 70% par des énergies renouvelables et de récupération.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion