Amendement N° I-504 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 17 novembre 2022 par : M. Capus, Mmes Paoli-Gagin, Mélot, MM. Lagourgue, Chasseing, Guerriau, Alain Marc, Grand, Decool, Wattebled, Menonville.

Photo de Emmanuel Capus Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Daniel Chasseing Photo de Joël Guerriau Photo de Alain Marc Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Dany Wattebled Photo de Franck Menonville 

Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi rédigée : « Pour les fonds acquis auprès d’une entreprise liée au sens du 12 du présent article ou auprès d’une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée, dans les conditions définies au a du même 12, sous le contrôle de la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds, le présent alinéa ne s’applique que sous la condition d’obtenir un accord formel de l’administration démontrant que les objectifs poursuivis sont déterminés par des motifs autres que celui d’éluder l’impôt en référence à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions de fonds commerciaux intervenues à compter du 1erjanvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Le traitement fiscal des amortissements de fonds commerciaux diffère de leur traitement comptable :

- le droit comptable permet d’amortir les fonds commerciaux lorsque leur durée d’utilisation est limitée ou si l’entreprise relève de la catégorie des petites entreprises au sens du code de commerce ;

- la loi de finances pour 2022 a inscrit dans la loi le principe de non-déductibilité fiscale de l’amortissement du fonds commercial.

Cependant, afin de soutenir la reprise de l’activité post-confinement, la loi de finances pour 2022 a créé en parallèle un régime temporaire permettant la déduction fiscale des amortissements constatés en comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1erjanvier 2022 et le 31 décembre 2025.

Pour prévenir le risque d’abus, la loi de finances rectificative pour 2022 a recadré le dispositif en excluant de son champ d’application les fonds commerciaux acquis auprès d’une société liée ou auprès d’une société placée sous le contrôle de la même personne physique que la société acquéreuse.

Mais en voulant cibler les abus, la loi sanctionne également des cas d’acquisition de fonds commerciaux auprès de sociétés liées motivés par des raisons autres que fiscales, par exemple une volonté de rapatriement d’activités sur le territoire français.

Aussi, il est proposé de permettre, sous condition d’agrément par l’administration fiscale, la déduction des amortissements en cas d’acquisition de fonds commerciaux auprès d’entreprises motivées par des raisons économiques.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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