Amendement N° I-505 3ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Sagesse
( amendement identique : I-1336 )

Déposé le 19 novembre 2022 par : M. Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Grand, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Alain Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled, Menonville, Decool.

Photo de Emmanuel Capus Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Alain Marc Photo de Daniel Chasseing Photo de Joël Guerriau Photo de Dany Wattebled Photo de Franck Menonville Photo de Jean-Pierre Decool 

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 2 bis de l’article 115 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation de conservation mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas exigée des actionnaires qui détiennent dans la société apporteuse, à la date d’approbation de l’apport, 5 % au moins des droits de vote si les conditions suivantes sont remplies :
« – la société apporteuse n’est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d’actionnaires agissant de concert au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;
« – les actions de la société apporteuse sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou européen ;
« – l’actionnaire détenant 5 % au moins des droits de vote de la société apporteuse n’exerce pas une influence notable sur la gestion de cette dernière au sens de l’article L. 233-17-2 du code de commerce. »

Exposé Sommaire :

Dans sa rédaction actuelle, le 2 bis de l’article 115 du CGI conditionne le traitement fiscal applicable à la totalité des actionnaires d’une société à un engagement de conservation pris par un actionnaire minoritaire qui ne contrôle pas la société apporteuse-attributrice et qui ne prend pas une part active à l’opération d’apport-attribution. Cet actionnaire minoritaire qui détient au moins 5 % des droits de vote de la société apporteuse-attributrice sera d’autant moins enclin à prendre l’engagement de conservation que les autres actionnaires minoritaires qui ne participent pas plus ou pas moins à l’opération mais qui détiennent individuellement moins de 5 % des droits de vote et ne sont pas liés par cet engagement.

Cette condition, inadaptée aux groupes industriels français cotés à l’actionnariat fortement éclaté, est préjudiciable à la mise en œuvre d’opérations de recomposition actionnariale effectuées dans l’objectif de consolider leur activité, notamment dans le domaine industriel.

C’est pourquoi cet amendement vise à assouplir les conditions liées à l’engagement de conservation prévues au 2 bis de l’article 115 du CGI.

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