Déposé le 17 novembre 2022 par : M. Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Grand, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Alain Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled, Menonville, Decool.
I. – Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Ce taux est porté à 33 % au titre des dépenses mentionnées aux 4° et 5° du II pour les bénéficiaires adhérents à une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime et pour les bénéficiaires membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière.
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet article vise à réintégrer la bonification du taux de défiscalisation du DEFI Forêt pour les Organisations de Producteurs dans le dispositif de l’article 3 sexies. Cette bonification a été supprimée par un sous-amendement à l’amendement instaurant l’article 3 sexies, au motif que cette disposition « introduit une distorsion de concurrence importante entre les gestionnaires forestiers indépendants et les coopératives forestières, en faveur de ces dernières. »
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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