Amendement N° I-510 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable si rectifié

Déposé le 18 novembre 2022 par : M. Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Grand, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Alain Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled, Decool.

Photo de Emmanuel Capus Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Alain Marc Photo de Daniel Chasseing Photo de Joël Guerriau Photo de Dany Wattebled Photo de Jean-Pierre Decool 

Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article 73 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les montants mentionnés au 1 du présent I sont actualisés chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée au titre de l’année précédente, et arrondis à l’euro le plus proche. Ces montants réévalués s’appliquent pour la détermination du résultat imposable des exercices clos à compter du 1erjanvier de l’année au titre de laquelle l’actualisation est réalisée. »

Exposé Sommaire :

L’article 4 quater prévoit d’indexer sur l’inflation le plafond applicable au mécanisme de déduction pour épargne de précaution (DEP). Cependant, la formulation retenue par l’article se propose d’en référer à l’ « application de l’indice mensuel des prix à la consommation ». Or cette formulation laisse entendre que la revalorisation annuelle ne serait pas fondée sur l’augmentation des prix sur toute l’année, mais bien sur la dernière augmentation mensuelle.

Il est donc proposé de clarifier cette formulation en explicitant qu’il est tenu compte de l’augmentation des prix sur l’année écoulée. C’est tout l’objet de cet amendement, qui a été rectifié afin d'être rendu identique à celui du Gouvernement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion