Amendement N° I-66 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 17 novembre 2022 par : MM. Cadec, Cambon, Charon, Burgoa, Anglars, de Nicolay, Mme Thomas, MM. Calvet, Daniel Laurent, Belin, Sol, Bouchet, Mme Procaccia, M. Étienne Blanc, Mme Lassarade, M. Levi, Mmes Gruny, Ventalon, MM. Bonhomme, Perrin, Rietmann, Reichardt, Mmes Laure Darcos, Dumas, MM. Saury, Lefèvre, Panunzi, Mme Renaud-Garabedian.

Photo de Alain Cadec Photo de Christian Cambon Photo de Pierre Charon Photo de Laurent Burgoa Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Claudine Thomas Photo de François Calvet Photo de Daniel Laurent Photo de Bruno Belin Photo de Jean Sol Photo de Gilbert Bouchet Photo de Catherine Procaccia Photo de Étienne Blanc 
Photo de Florence Lassarade Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Pascale Gruny Photo de Anne Ventalon Photo de François Bonhomme Photo de Cédric Perrin Photo de Olivier Rietmann Photo de André Reichardt Photo de Laure Darcos Photo de Catherine Dumas Photo de Hugues Saury Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Évelyne Renaud-Garabedian 

Après l’article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre de l’année 2023, pour l’actualisation périodique des valeurs locatives foncières prévue à l’article 1518 bis du code général des impôts, la variation annuelle par l’application d’un coefficient est plafonnée à 4 %. Toutefois, pour l’année 2024, le calcul du coefficient de majoration prévu par cet article s’effectue sur la base des valeurs locatives foncières de l’année 2023 telles qu’elles auraient été calculées sans application de ce plafonnement.

II. – Par dérogation au I, au titre de l’année 2023 dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, cette variation annuelle par l’application d’un coefficient est plafonnée à 3 %.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à décaler la hausse du plafond de la taxe foncière de 2023 à 2024, afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages encore concernés par la taxe d’habitation.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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