Amendement N° I-69 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 novembre 2022 par : MM. Chaize, Bouchet, Burgoa, Mmes Belrhiti, Demas, Dumont, Laure Darcos, M. Jean Pierre Vogel, Mmes Dumas, Muller-Bronn, M. Bernard Fournier, Mme Marie Mercier, MM. Charon, Jean-Baptiste Blanc, Mouiller, Mme Richer, M. Belin, Mmes Lassarade, Micouleau, MM. Brisson, Bacci, Bonnus, Tabarot, Rapin, Cédric Vial, Lefèvre, Piednoir, Klinger, Chatillon, Savary.

Photo de Patrick Chaize Photo de Gilbert Bouchet Photo de Laurent Burgoa Photo de Catherine Belrhiti Photo de Patricia Demas Photo de Françoise Dumont Photo de Laure Darcos Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Catherine Dumas Photo de Laurence Muller-Bronn 
Photo de Bernard Fournier Photo de Marie Mercier Photo de Pierre Charon Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Philippe Mouiller Photo de Marie-Pierre Richer Photo de Bruno Belin Photo de Florence Lassarade Photo de Brigitte Micouleau Photo de Max Brisson 
Photo de Jean Bacci Photo de Michel Bonnus Photo de Philippe Tabarot Photo de Jean-François Rapin Photo de Cédric Vial Photo de Antoine Lefèvre Photo de Stéphane Piednoir Photo de Christian Klinger Photo de Alain Chatillon Photo de René-Paul Savary 

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d’une année est supérieur à 400 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au III du même article 1599 quater B applicables au titre de l’année suivante sont minorés par un coefficient égal au quotient d’un montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu. »

II. – La perte de recettes résultant pour les régions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

La loi de finances rectificative pour 2017 (article 49) a élargi l’assiette de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) aux réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial (article 1599 quater B du code général des impôts). Cette taxe, qui, dans sa composante télécommunications, s’appliquait auparavant uniquement aux réseaux cuivre et mobile, a ainsi été étendue aux réseaux filaires très haut débit.

Il apparaît aujourd’hui nécessaire de revenir sur les modalités de son calcul qui, dans sa définition actuelle, fait peser un risque sur le rythme de migration des lignes cuivre vers la fibre et en conséquence sur l’objectif d’une France totalement fibrée à court terme.

Il est donc proposer d’introduire un mécanisme de modulation du tarif dans la loi en raison de l’évolution de la base taxable. Ce mécanisme diminuerait le tarif mais maintiendrait le montant global de l’IFER (la base taxable étant de plus en plus importante, les réseaux n’étant progressivement plus éligibles à l’exonération de 5 ans).

Tel est l'objet du présent amendement qui supprime l'effet "cliquet" du dispositif actuel en introduisant un mécanisme de diminution du montant unitaire de l'IFER.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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