Déposé le 17 novembre 2022 par : Mme Berthet, MM. Bacci, Belin, Mme Belrhiti, MM. Bonnus, Bouchet, Burgoa, Cambon, Mmes Dumas, Dumont, MM. Laménie, Daniel Laurent, Mme Lavarde, M. Meurant, Mme Micouleau, M. Rapin.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies B, il est inséré un article 39 decies…. ainsi rédigé :
« Art. 39 decies…. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers qu’elles acquièrent à compter du 1 er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1. Acquisition et pose d’ombrière intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables ;
« 2. Acquisition et pose d’équipement de production d’énergie renouvelable ;
« 3. Acquisition et pose de revêtement de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisées favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation ;
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif de suramortissement destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail pour la mise en conformité avec les obligations issues de la loi Climat et résilience et de la future loi relative à l’accélération des énergies renouvelables.
Ce dispositif est créé sur le modèle de celui mis en place par la loi de finances pour 2019 pour soutenir les investissements numériques des industriels. La loi Climat et résilience du 22 août 2021, a étendu l’obligation d’installation de photovoltaïque ou de toits végétalisés lors d’une construction, d’une extension ou d’une rénovation lourde, aux surfaces commerciales de plus de 500 m² de création de surface et aux parkings de plus de 500 m². Le projet de loi pour l’accélération du développement des énergies renouvelables prévoit l’obligation aux propriétaires de tous les parkings extérieurs existants de plus de 2 500 m² d’installer des ombrières équipées de procédés de production d’énergie renouvelable sur au moins la moitié de leur superficie. Ils devront également comporter des revêtements, des aménagements hydrauliques ou des végétalisations destinés à favoriser la perméabilité des sols, les infiltrations d’eau ou l’évaporation. Cela représente entre 90 et 150 millions de m² en France.
Le dispositif proposé permettrait aux entreprises du commerce de détail d’accélérer la modernisation de leurs installations photovoltaïque et d’aménagements hydraulique et de végétalisation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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