Amendement N° I-885 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : I-279 )

Déposé le 18 novembre 2022 par : MM. Gold, Artano, Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux.

Photo de Éric Gold Photo de Stéphane Artano Photo de Christian Bilhac Photo de Henri Cabanel Photo de Maryse Carrère Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Bernard Fialaire Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Véronique Guillotin Photo de André Guiol Photo de Guylène PANTEL Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux 

Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État, est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.

III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement, adopté à plusieurs reprises par le Sénat, vise à attribuer une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, renommée accise sur les énergies, aux intercommunalités qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial (10 euros par habitant) ou aux régions qui ont adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (5 euros par habitant) afin de soutenir les territoires dans leur engagement pour la transition énergétique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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