Amendement N° I-886 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 18 novembre 2022 par : Mme Pantel, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini, Guiol, Requier, Roux.

Photo de Guylène PANTEL Photo de Stéphane Artano Photo de Christian Bilhac Photo de Henri Cabanel Photo de Maryse Carrère Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Bernard Fialaire Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de André Guiol Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux 

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 23° ter du II de la section 5 du chapitre Ierdu titre Ierde la première partie du code général des impôts, il est inséré un 23° quater ainsi rédigé :

« 23° quater : Crédit d’impôt pour l’acquisition d’une résidence principale à nécessitant une rénovation d’ampleur
« Art. 200 quater D. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent à titre de résidence principale un logement qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret, ou un local affecté à un usage autre que l’habitation qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement, bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération.
« L’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.
« II. – Le crédit d’impôt s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.
« III. – Le crédit d’impôt s’applique exclusivement aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué, aux communes qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation et ainsi que dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts. Les modalités d’application du présent III, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
« IV. – A. – Le crédit d’impôt est calculé sur le prix de revient, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition. Le prix de revient mentionné au présent alinéa s’entend du prix d’acquisition du local ou du logement augmenté du prix des travaux.
« B. – Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l’indivision.
« V. – Le crédit d’impôt est égal à :
« 1° 12 % lorsque le contribuable s’engage à détenir le logement pour une durée de six ans ;
« 2° 18 % lorsque le contribuable s’engage à détenir le logement pour une durée de neuf ans.
« VI. – A. – Le crédit d’impôt obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture de l’un des engagements mentionnés au I ou au V.
« B. – Aucune reprise n’est effectuée en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement s'inspire du dispositif fiscal "Denormardie" (investissement locatif dans l'ancien) en l'adaptant pour favoriser l'acquisition d'une résidence principale qui a fait ou qui doit faire l'objet de travaux d'amélioration d'ampleur. Le montant de ces travaux doit s'élever au minimum à 25 % du coût total de l'opération, le prix de revient du bien acquis ne pourra ps dépasser 300 000 euros.

Plutôt qu'une réduction d'impôt, il instaure un crédit d'impôt dont le taux varie en fonction de la durée de détention du bien :

- 12 % du prix du logement pour une durée de détention de 6 ans ;

- 18 % du prix du logement pour une durée de détention de 9 ans.

Afin de maîtriser le périmètre et le coût de cette mesure, ce crédit d'impôt ne s'appliquerait qu'à l'acquisition de logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué, aux communes qui ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire, ainsi que dans les zones de revitalisation rurale.

Il poursuit ainsi plusieurs objectifs :

- La rénovation de biens à un niveau de performance énergétique globale élevée ;

- La lutte contre l'artificialisation des sols en favorisant le recyclage du foncier ;

- Le soutien à l'accession à la propriété ;

- L'amélioration du cadre de vie en restaurant des biens dégradés.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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