Déposé le 1er décembre 2022 par : MM. Bilhac, Requier, Artano, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini, Guiol, Mme Pantel, M. Roux.
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article 1635 quater A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes qui en sont membres déterminent librement l’échelon auquel est instituée la taxe d’aménagement. »
Cet amendement vise à laisser aux communes et aux intercommunalités la liberté de décider entre elles l’échelon auquel est instituée la taxe d’aménagement, en fonction de celui qui supporte la plus grande part des coûts d’aménagement. Parfois c’est la commune qui supporte la plupart des coûts d’aménagement, parfois c'est l’intercommunalité. C’est pourquoi il faut les laisser déterminer elles-mêmes quelle répartition correspond le mieux à leur situation propre.
L'article 15 de la seconde loi de finances rectificative pour 2022 adoptée définitivement la semaine dernière est revenu sur la réforme de la répartition de la taxe d'aménagement adoptée fin 2021. Il est proposé ici une solution équilibrée.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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