Amendement N° II-179 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 décembre 2022 par : MM. Menonville, Grand, Wattebled, Mme Mélot, M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Lagourgue, Guerriau, Chasseing, Decool, Alain Marc, Médevielle, Malhuret.

Photo de Franck Menonville Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Dany Wattebled Photo de Colette Mélot Photo de Emmanuel Capus Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Joël Guerriau Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Alain Marc Photo de Pierre Médevielle Photo de Claude Malhuret 

Après l'article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1erjanvier 2023 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et à l’article 1516 F » ;

2° À la première phrase du second alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1erjanvier 2023, cette fraction est égale à 20 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Depuis la loi de finances 2019, la fiscalité éolienne bénéficie d’une nouvelle répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) entre la commune d’implantation du projet et l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI).

Une part minimale de 20 % de cet impôt est désormais attribuée à la commune d’implantation. Le présent amendement vise à étendre ce dispositif à l’énergie photovoltaïque. Il propose que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent 20 % de l’IFER photovoltaïque, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.

Cette décision se justifie par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation.

Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 40 ter à un article additionnel après l'article 37 A).

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