Déposé le 29 novembre 2022 par : MM. Patient, Buis, Dennemont, Mme Havet, MM. Haye, Lemoyne, Mme Schillinger, M. Théophile.
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du I de l’article L. 2336-4, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 63 % » ;
2° Le a du 1° du I de l’article L. 2336-5 est complété par les mots : « et 100 % des ensembles intercommunaux classés de la même manière pour l’enveloppe destinée à l’ensemble des départements d’outre-mer à l’exception de Mayotte telle que définie au I de l’article L. 2336-4 du même code ».
Amendement de repli.
Le Président de la République avait reconnu en février 2019 lors du Grand débat avec les maires d'outremer à l'Élysée que la péréquation était déficiente à l'égard des communes ultramarines. Il soulignait alors que celles-ci touchent des dotations minorées de 15% à 20%. Il s'était engagé à rétablir l'équité. Mais depuis seule la quote-part à destination des communes d'outre-mer de la dotation d'aménagement a fait l'objet d'un rattrapage.
Cet amendement, à défaut de faire basculer les communes des DROM (hors Mayotte) dans le droit commun du FPIC, propose d'appliquer à la quote-part ultramarine du FPIC le même rattrapage que celui de la quote-part outre-mer de la dotation d'aménagement en fixant le coefficient de majoration démographique au même niveau comme c'était le cas jusqu'en 2019.
Enfin cet amendement modifie les modalités de reversement du FPIC DOM en rendant l'ensemble des EPCI de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de La Réunion éligibles et non plus les seuls 60% les plus pauvres.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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