Amendement N° II-908 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 1er décembre 2022 par : MM. Requier, Artano, Bilhac, Cabanel, Corbisez, Mme Nathalie Delattre, MM. Gold, Guérini, Guiol, Mme Pantel, M. Roux.

Photo de Jean-Claude Requier Photo de Stéphane Artano Photo de Christian Bilhac Photo de Henri Cabanel Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Nathalie Delattre Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de André Guiol Photo de Guylène PANTEL Photo de Jean-Yves Roux 

Après l’alinéa 84

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après la deuxième phrase de l’article L. 331-4 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles ont exercé le droit prévu à l’article L. 331-1 en participant à un groupement de commandes mentionné à l’article L. 2113-6 du code de la commande publique, les personnes publiques qui attestent satisfaire aux critères d’éligibilité définis au 2° du I de l’article L. 337-7 du présent code peuvent à tout moment demander à bénéficier des tarifs réglementés de vente sans avoir à indemniser leur fournisseur. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à protéger les collectivités éligibles aux tarifs réglementés de vente qui ont légitimement exercé leur droit de choisir leur fournisseur en participant aux côtés d’autres acteurs publics à des groupements de commandes d’achat d’électricité et qui rencontrent aujourd’hui de grandes difficultés à régler leurs factures en offre de marché.

En effet, la libéralisation de la fourniture d’électricité a incité un grand nombre de collectivités à se regrouper pour acheter de l’électricité en offre de marché, compte tenu en particulier de la complexité de cet achat et du besoin de mutualiser les moyens et les expertises en la matière. Mais le recours à un dispositif de mutualisation d’achat ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause le droit des collectivités éligibles aux tarifs réglementés de vente à bénéficier de ces tarifs.

Dès lors que l’équilibre global du groupement de commandes n’est pas remis en cause, il n’y a aucun motif de nature à justifier le maintien des collectivités concernées dans ledit groupement. La loi doit donc faciliter la faculté des acheteurs publics à exercer leur droit à bénéficier des tarifs réglementés de vente à tout moment à l’instar des autres consommateurs finals éligibles à ces tarifs.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Irrecevabilité LOLF

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