Déposé le 28 mars 2023 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Guérini, Guiol, Mme Pantel, M. Corbisez.
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Au deuxième alinéa de l’article 200 decies A du Code général des impôts, le nombre "50" est remplacé par le nombre "100".
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La défiscalisation de la taxe de Défense des Forêts Contre les Incendies n’est pas une niche fiscale puisqu’elle se fonde sur une situation subie. La modification de son taux n’induit aucune dépense supplémentaire. Au contraire, elle constitue une incitation à l’investissement à forte valeur ajoutée économique, sociale et environnementale.
Seuls les sylviculteurs du Sud-Ouest sont assujettis depuis 1945 à une taxe de DFCI pour la mise en Défense de la Forêt. Aujourd’hui, 95 % des départs de feux d’origine humaine sont exogènes au milieu forestier. Or, les sylviculteurs sont les premières victimes des feux de forêt et ils paient pour protéger leur activité contre un risque qui n’est pas de leur fait.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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