Déposé le 18 janvier 2023 par : MM. Tabarot, Karoutchi, Piednoir, Mme Belrhiti, MM. Henri Leroy, Burgoa, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Anglars, Bouchet, Mme Vermeillet, MM. Bonnus, Bacci, Mmes Valérie Boyer, Gosselin, M. Sol, Mme Borchio Fontimp, MM. Genet, Chaize, Mmes Micouleau, Ventalon, M. Jean-Baptiste Blanc, Mme Demas, MM. Bernard Fournier, Paccaud, Bascher, Belin, Mme Dumas, M. Pointereau, Mmes Dumont, Berthet.
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l?alinéa 1 de l?article L 2241-6 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui trouble l'ordre public et dont le comportement est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité peut également se voir interdire, par les agents mentionnés au I de l'article L2241-1 l'accès aux espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant. »
II ? L?alinéa 2 est ainsi modifié :
« En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent physiquement interdire à l'intéressé d'accéder au véhicule ou aux espaces, gares ou stations, ou le contraindre à en descendre ou à en sortir. En tant que de besoin, ils peuvent requérir l'assistance de la force publique. »
Face à une personne qui commet une infraction à la police du transport ferroviaire (infraction tarifaire, infraction à une disposition visant à garantir la sécurité des personnes, la régularité des circulations ou l'ordre public) ou qui refuse de se soumettre à une inspection / fouille de ses bagages ou à des palpations de sécurité, les agents mentionnés au I de l'article L2241-1 peuvent :
Interdire l?accès au véhicule (si l?infraction ou le refus de la mesure de sûreté a eu lieu en gare) ;
Enjoindre la personne à descendre du véhicule (si l?infraction ou le refus de la mesure de sûreté a eu lieu à bord) ;
Enjoindre la personne à sortir de la gare (si l?infraction ou le refus de la mesure de sûreté a eu lieu en gare, ou si les agents agissent dans le prolongement d?une injonction de descendre).
Si ces prérogatives participent assurément à l?amélioration de la sécurité dans les transports, elles restent encore insuffisantes face à certains comportements.
En effet, l?article L. 2241-6 CT ne permet d?exclure des services de transport que les personnes qui ont commis une infraction à la police du transport, ou ont refusé une mesure de sûreté, et qui ont déjà pénétré dans les emprises ou les véhicules de transport.
L?efficacité de ces dispositions en termes de prévention est donc limitée puisque les personnes qui, avant d?entrer en gare, présentent un comportement dangereux susceptible de menacer la sécurité des personnes et des biens, ne peuvent pas être empêchées d?entrer (personne en état d?ivresse, personne adoptant un comportement visiblement violent, personne pouvant dissimuler une arme sur elle ou dans un bagage, personne venant de faire l?objet d?une injonction de sortir suite à une infraction commise en gare, etc.). Le texte impose de les laisser entrer et d?attendre qu?elles commettent une infraction à la police du transport, ou qu?elles refusent une mesure de sûreté, pour pouvoir les exclure de la gare.
Afin que l?article L. 2241-6 CT n?ait pas seulement une efficacité curative, mais bien un rôle préventif en termes de sûreté, ce dernier devrait donc être modifié pour :
Permettre la réalisation de mesures de sûreté (inspections/fouilles, palpations) dès l?entrée des gares, et non plus seulement à l?intérieur de ces dernières ou des véhicules.
Permettre d?interdire l?accès des gares aux personnes qui arrivent en troublant l?ordre public et dont le comportement est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations.
Ces évolutions permettraient, notamment, de prévenir de façon plus efficace les phénomènes de violences en gare - comme ceux engendrés par le mouvement des gilets jaunes, par exemple, en autorisant la mise en ?uvre d?opérations de filtrage aux portes des bâtiments.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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