Déposé le 18 janvier 2023 par : MM. Tabarot, Karoutchi, Piednoir, Mme Belrhiti, MM. Henri Leroy, Burgoa, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Anglars, Bouchet, Mme Vermeillet, MM. Bonnus, Bacci, Mmes Valérie Boyer, Gosselin, M. Sol, Mme Borchio Fontimp, MM. Genet, Chaize, Mmes Micouleau, Ventalon, M. Jean-Baptiste Blanc, Mme Demas, MM. Bernard Fournier, Paccaud, Bascher, Belin, Mme Dumas, M. Pointereau, Mmes Dumont, Berthet.
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L?alinéa 6 de l?article L 2251-4-1 du code des transports est ainsi modifié :
« L'enregistrement peut être déclenché dans les emprises immobilières et véhicules mentionnés aux articles L. 2251-1-1 à L. 2251-1-3. Il peut également être déclenché sur la voie publique dans le cadre des missions qui y sont exercées en application du décret n°2007-1322 du 7 septembre 2007, ou dans le cadre des déplacements des agents en service. »
En l?état du droit actuel, les agents ne peuvent déclencher l?enregistrement de leurs caméras que dans les « emprises immobilières nécessaires à l?exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ».
Cette restriction ne correspond pas à l?ensemble du périmètre d?intervention des agents du service interne de sécurité de la SNCF et de la RATP. En effet, si la compétence géographique des agents concerne principalement les emprises ferroviaires et les véhicules de transports, les agents peuvent également être appelés à exercer leur mission :
Sur la voie publique (en application de l?article L. 2251-1 CT et du décret n°2007-1322, ou dans le cadre de leurs déplacements en service).
Dans les emprises immobilières et véhicules de la RATP situés dans les zones d?interconnexion des réseaux de la SNCF et de la RATP (en application de l?article L. 2251-1-3 CT).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.