Déposé le 7 février 2023 par : MM. Cadec, Reichardt, Charon, Belin, Somon, Mme Lassarade, MM. Genet, Chatillon, Hingray, Savary, Chauvet, Pellevat, Cuypers, Rapin, Houpert, Calvet, Henno, Mme Gruny, MM. Panunzi, Chasseing, Sol, Anglars, Burgoa, Jean Pierre Vogel, Mme Lopez, MM. Laménie, Longeot.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 441-4 du code de commerce est complété par les mots : « ainsi que chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale et leur prix unitaire ».
La loi Egalim 2 du 18 octobre 2021 a réduit aux seuls denrées alimentaires le champ d’application du mécanisme d’individualisation unitaire de la valeur réelle des contreparties, qui permet de rationaliser la négociation et de donner de la traçabilité à la formation du prix convenu.
Or, la destruction de valeur liée à la guerre des prix dans la grande distribution ne se limite pas aux seuls produits alimentaires. Notamment, les produits relevant des catégories hygiène beauté et entretien qui obéissent à la même fréquence d’achat que les produits alimentaires sont confrontés à une très forte déflation, d’ailleurs très supérieure à celle subie par les produits alimentaires, avec une baisse moyenne des tarifs nets des industriels de près de 20% en cumul sur les neuf dernières années, soit plus du double de celle observée sur les produits alimentaires.
Mettant en application des mécanismes classiques de péréquation, les enseignes de distribution, contraintes sur les produits alimentaires, font subir aux produits des autres catégories les conséquences des règles contraignantes mises en place par le législateur.
Cette extension serait au champ d’application défini à l’article L. 441-4 du Code de commerce, qui instaure un régime contractuel spécifique pour les « produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation ».
La similitude des comportements d’achat pour ces produits, alimentaires et DPH, est d’autant plus pertinente que le tribunal judiciaire de Nanterre, par décision du 14 avril 2020, avait condamné Amazon logistique France, filiale française chargée de la gestion des entrepôts, à limiter pendant un mois l’activité de ses six entrepôts français à la réception des marchandises, à la préparation et à l’expédition des commandes, uniquement de produits alimentaires, d’hygiène et médicaux, sous astreinte d’un million d’euros par jour de retard et par infraction. La cour d’appel de Versailles avait confirmé la position du tribunal judiciaire, tout en élargissant le champ des produits qu’Amazon était autorisée à commercialiser, en particulier aux produits de santé et de soins du corps, et aux produits d’entretien.
Il convient donc d’étendre ce mécanisme de transparence et de protection tarifaire aux produits visés à l’article L.441-4 du Code de commerce, en l’occurrence les produits alimentaires et ceux relevant de la catégorie des produits d’entretien et d’hygiène.
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