Amendement N° COM-19 2ème rectif. (Irrecevable)

Commission des affaires économiques

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 7 février 2023 par : MM. Cadec, Reichardt, Charon, Henno, Mme Gruny, MM. Panunzi, Chasseing, Sol, Anglars, Burgoa, Jean Pierre Vogel, Calvet, Houpert, Rapin, Cuypers, Pellevat, Chauvet, Savary, Hingray, Chatillon, Genet, Mme Lassarade, M. Belin, Mme Lopez, MM. Laménie, Longeot, Somon.

Photo de Alain Cadec Photo de André Reichardt Photo de Pierre Charon Photo de Olivier Henno Photo de Pascale Gruny Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean Sol Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Laurent Burgoa Photo de Jean Pierre Vogel Photo de François Calvet Photo de Alain Houpert 
Photo de Jean-François Rapin Photo de Pierre Cuypers Photo de Cyril Pellevat Photo de Patrick Chauvet Photo de René-Paul Savary Photo de Jean Hingray Photo de Alain Chatillon Photo de Fabien Genet Photo de Florence Lassarade Photo de Bruno Belin Photo de Vivette Lopez Photo de Marc Laménie Photo de Jean-François Longeot Photo de Laurent Somon 

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 430-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Lorsque deux entreprises au moins ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat pour le compte d'entreprises de commerce de détail, concluent un accord, sous quelque forme que ce soit, visant à négocier de manière groupée l'achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs. »

Exposé Sommaire :

Le secteur de la grande distribution connait, depuis 2014, un vaste mouvement de concentration, au sens économique du terme, du fait de la multiplication des alliances à l’achat entre des enseignes concurrentes. Ces alliances présentent la particularité d’être constituées entre des entités qui sont alliées à l’achat des produits, et concurrentes à la revente auprès des consommateurs, ce que même certains représentants de distributeurs ne manquent pas de souligner comme une incohérence. Ces alliances, dépourvues de tout projet ou vision industriels ou stratégiques, se font et se défont à une vitesse qui tend à déstabiliser un marché déjà caractérisé par une concurrence entre enseignes, qui se livrent une guerre des prix et des parts de marché.

Par ailleurs, ces alliances suscitent de nombreuses préoccupations de concurrence, mises en exergue par l’Autorité de concurrence dans son avis du 31 mars 2015, mais n’ont jamais vraiment fait l’objet d’un bilan concurrentiel approfondi.

Il convient d’appréhender ces schémas sous l’angle des opérations de concentration telles que définies aux articles L. 430-1 et suivants du code de commerce, ce qui permettra aux autorités compétentes de procéder, avant la constitution de ses alliances à l’achat, à un véritable bilan concurrentiel, et aura de surcroît l’avantage de stabiliser le marché.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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