Déposé le 7 février 2023 par : MM. Cadec, Reichardt, Charon, Henno, Mme Gruny, MM. Panunzi, Chasseing, Sol, Anglars, Burgoa, Jean Pierre Vogel, Calvet, Houpert, Rapin, Cuypers, Pellevat, Chauvet, Savary, Hingray, Chatillon, Genet, Mme Lassarade, M. Belin, Mme Lopez, MM. Laménie, Longeot, Somon.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 462-10 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« V. - Doit être communiqué à l'Autorité de la concurrence, à titre d'information, au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l'achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs.
« Les entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales visées au premier paragraphe communiquent à l’ensemble des fournisseurs concernés, les critères objectifs et non discriminatoires retenus aux fins de leur sélection, en tenant compte de l’impact que peuvent avoir leurs rapprochements sur les modes de négociation, et potentiellement sur la situation concurrentielle de l’ensemble des fournisseurs sur les marchés concernés. Ces informations sont communiquées au moins quatre mois avant le 1er mars de chaque année.
« Le premier alinéa du présent V s'applique lorsque le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à l'accord et le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé à l'achat en France dans le cadre de l'accord par l'ensemble des parties à l'accord excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'État ».
L’avis n° 15-A-06 du 31 mars 2015 relatif au rapprochement des centrales d’achat et de référencement dans le secteur de la grande distribution contenait déjà, au titre des recommandations formulées par l’Autorité, une recommandation visant au recours à des critères objectifs et non discriminatoires permettant de déterminer les entreprises fournisseurs de produits de grande consommation incluses dans le périmètre des alliances à l’achat. Dans ses recommandations consécutives au bilan des négociations 2022, le médiateur des relations commerciales agricoles constatait que « le déroulement des médiations a fait apparaître des préoccupations sur le périmètre d’intervention des deux centrales communes, Envergure et Auxo. (…) Il est donc recommandé pour 2023 de fixer ce périmètre en se fondant sur des critères objectifs qui devraient être rendus publics avant le dépôt des conditions générales de vente ».
Le bilan des alliances à l’achat qui se font et se défont depuis 2015 au gré d’intérêts et de logiques parfois assez déconcertants montre que la liste des entreprises qui sont concernées par le périmètre de ces alliances présente des incohérences catégorielles ; certaines entreprises, pourtant de tailles comparables, figurent ou ne figurent pas dans la liste, sans explication ni rationnel, ce qui crée un désavantage concurrentiel pour celles qui sont inclues, les négociations avec les alliances étant techniquement plus longues et leurs résultats plus difficiles à mettre en œuvre dans les enseignes qui en sont membres .
La communication des critères de sélection doit donc devenir publique et être communiquée aux intéressées dans un temps suffisamment long par rapport à la date butoir des négociations commerciales.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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