Déposé le 7 février 2023 par : MM. Menonville, Wattebled, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Decool, Alain Marc, Chasseing.
Après l'article 3 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 441-17 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Le présent article n'est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l'article L. 441-4. »
2° L'article L. 441-18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n'est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l'article L. 441-4. »
La loi EGAlim 2 a créé, en 2021, un nouveau dispositif dans le code de commerce (article L.441-17 et suivants) afin de tenter d’encadrer les pratiques en matière de pénalités logistiques usitées par la grande distribution vis-à-vis de leurs fournisseurs. La présente proposition de loi prévoit, à l’article 3 bis, de modifier ces articles L. 441-17 et L. 441-18 en plafonnant le montant de ces pénalités logistiques, au vu des montants pratiqués par la grande distribution.
Cette réglementation, qui a été pensée pour réguler les relations commerciales avec la grande distribution, s’applique aux grossistes mais n’est pas adaptée à ce secteur d’activité.
En effet, les critères d’application des pénalités du code de commerce (rupture de stock ou préjudice subi) sont difficilement démontrables dans les entreprises du commerce de gros en raison de leurs spécificités :
- Le principe pour appliquer ces pénalités logistiques est d’être en rupture de stock, ce qui est antagoniste avec l’activité des grossistes en termes de stockage et de disponibilité des produits pour répondre en permanence aux besoins de leurs clients (cafés-hôtels-restaurants, pharmacie, artisans du bâtiment, commerces de détail…).
- Le maillage territorial des grossistes, qui sont présents sur l’ensemble du territoire, leur permet de toujours trouver une solution pour approvisionner leurs clients. Ainsi, le critère du préjudice subi est quasiment impossible à quantifier car il est extrêmement diffus compte tenu de la structuration et de l’organisation territoriale des grossistes.
En outre, les articles L.441-7 et suivant créent une distorsion des règles applicables par les grossistes entre leurs clients professionnels situés à l’aval et leurs fournisseurs situés à l’amont (desquels les grossistes sont les distributeurs). A l’aval, les clients des grossistes appliquent des pénalités logistiques sur le fondement juridique des clauses pénales (art. 1226 et s. du code civil). A l’amont, les grossistes peuvent très difficilement appliquer le régime des pénalités prévues aux articles L. 441-17 et suivant du code de commerce comme vu précédemment ; l’ajout d’un plafonnement à l’Assemblée nationale, sans réciprocité à l’aval en raison de la différence de régime applicable, ajoute une distorsion économique à la distorsion juridique, rendant la situation intenable pour les grossistes avec leurs clients professionnels qui attendent un niveau de services optimal.
A noter que les pénalités logistiques appliquées par les grossistes à leurs fournisseurs ne visent pas à obtenir un complément de revenu mais bien à garantir un niveau de service satisfaisant leur permettant, à l’aval, de répondre aux besoins de leurs clients, desquels ils portent le stock comme déjà indiqué.
Avant la loi EGAlim 2, les grossistes étaient soumis à l’utilisation des clauses pénales pour leurs pénalités logistiques, tant avec leurs fournisseurs à l’amont qu’avec leurs clients à l’aval, sans que cela ne suscite de difficultés. Compte tenu de l’inadaptation de ces articles aux spécificités des grossistes le présent amendement propose de revenir au régime applicable antérieur, à savoir l’application des articles 1226 et suivants du code civil relatifs aux clauses pénales, en excluant les grossistes du champ d’application des articles L.441-17 et L. 441-18 du code de commerce.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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