Déposé le 7 février 2023 par : MM. Chasseing, Grand, Verzelen, Guerriau, Wattebled, Decool, Menonville, Lagourgue, Mme Mélot, M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, Chatillon, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Somon, Lefèvre, Mme Lopez, MM. Belin, Moga.
Après l’alinéa 3, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le pharmacien ayant bénéficié d’une formation sur le sevrage tabagique et qui exerce en coordination avec une maison de santé pluridisciplinaire, peut prescrire les produits mentionnés à l’article L. 5121-2 du code de la santé publique. Le médecin traitant du patient en est informé par le dossier médical partagé.
Le pharmacien, dans le cadre d’une médecin coordonnée, peut prendre en charge le traitement d’une cystite simple, avec prescription de traitement et éventuellement d’un ECBU, suivant les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Le médecin traitant du patient en est informé par le dossier médical partagé. »
Le pharmacien doit pouvoir prescrire des produits présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac, à condition d’avoir bénéficié d’une formation dédiée au sevrage tabagique et d’en informer le médecin traitant via le dossier médical partagé. Il doit également pouvoir prendre en charge un patient souffrant d’une cystite simple, avec prescription de traitement et éventuellement d’un ECBU.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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