Déposé le 7 février 2023 par : M. Longeot, Mmes Jacquemet, Vermeillet, Saint-Pé, MM. Meurant, Henno, Kern, Mme Perrot, M. Duffourg, Mmes Billon, Dumont, MM. Pascal Martin, Calvet, Mme Morin-Desailly, MM. Chauvet, Chatillon.
I.Avantl'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4331-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3, et d’un exercice protocolisé, l’ergothérapeute pratique son art sans prescription médicale. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l’ergothérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé. »
II. Les dépenses supplémentaires résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à permettre un accès direct aux ergothérapeutes, c'est à dire sans prescription médicale.En raison du manque de médecins, notamment dans les zones rurales, il devient compliqué pour certains publics d'accéder à un médecin traitant et donc de bénéficier de cette prescription médicale. Cet amendement vise donc à simplifier le processus d'accès à cette profession essentielle.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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