Amendement N° 5 4ème rectif. (Adopté)

Protection des épargnants

Discuté en séance le 31 janvier 2023
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 1 1 )

Déposé le 31 janvier 2023 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Malhuret, Chasseing, Decool, Grand, Lagourgue, Mme Mélot, MM. Alain Marc, Verzelen.

Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Emmanuel Capus Photo de Claude Malhuret Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Colette Mélot Photo de Alain Marc Photo de Pierre-Jean Verzelen 

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « et le versement des sommes y figurant » sont remplacés par les mots : « et le versement de l’intégralité des sommes y figurant, sur lesquelles aucun frais d’aucune nature ne peut être prélevé » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est supérieur au montant fixé par arrêté mentionné au 2°, la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant ne peuvent donner lieu au prélèvement de frais d’un niveau supérieur à 1 % du montant total des sommes détenues par l’établissement dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de supprimer le prélèvement de frais bancaires sur les comptes des défunts.

Cette pratique permet aux banques de couvrir une partie des frais induits par les différentes procédures liées à la fermeture du compte. Mais elle s'avère particulièrement injuste : le montant des prêts prélevés ne correspond pas aux sommes présentes sur le compte, mais aux opérations effectuées par la banque.

Autrement dit, les frais bancaires prélevés sur les comptes des défunts peuvent être très élevés pour les petits patrimoines, alors qu'ils sont négligeables pour les patrimoines plus conséquents.

C'est pourquoi il est proposé de distinguer deux cas de figure : les comptes disposant d'un encours inférieur à 5 000 euros et ceux disposant d'un encours supérieur à 5 000 euros.

- Pour les comptes disposant d'un encours inférieur à 5 000 euros, il est proposé d'interdire purement et simplement tout frais en cas de clôture d'un compte dans le cadre d'une succession.

- Pour les autres comptes, la clôture des comptes du défunt ne pourrait donner lieu à un prélèvement de frais d'un niveau supérieur à 1% du montant total des sommes détenues par l'établissement, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté.

Ce plafond correspond à une procédure simplifiée pour les successions sous 5 000 euros et sans bien immobilier ; au-dessus de ce seuil, c'est le notaire qui demande la clôture des comptes et des livrets.

Cet amendement permet donc de protéger davantage les petits patrimoines.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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