Amendement N° 1 2ème rectif. (Adopté)

Protection des épargnants

Discuté en séance le 31 janvier 2023
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 5 5 )

Déposé le 31 janvier 2023 par : MM. Maurey, Canévet, Mme Vermeillet, MM. Jean-Michel Arnaud, Mizzon, Sautarel, Cigolotti, de Belenet, Henno, Paccaud, de Nicolay, Mmes Muller-Bronn, Marie Mercier, M. Anglars, Mme Demas, MM. Pointereau, Meurant, Jean Pierre Vogel, Hingray, Mme Guidez, MM. Guerriau, Calvet, Bonneau, Menonville, Mme Férat, MM. Courtial, Belin, Daubresse, Wattebled, Pellevat, Mme Thomas, MM. Kern, Perrin, Rietmann, Mmes Jacquemet, Billon, MM. Houpert, Duffourg, Chatillon.

Photo de Hervé Maurey Photo de Michel Canevet Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Stéphane Sautarel Photo de Olivier Cigolotti Photo de Arnaud de Belenet Photo de Olivier Henno Photo de Olivier Paccaud Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Marie Mercier 
Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Patricia Demas Photo de Rémy Pointereau Photo de Sébastien Meurant Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Jean Hingray Photo de Jocelyne Guidez Photo de Joël Guerriau Photo de François Calvet Photo de François Bonneau Photo de Franck Menonville Photo de Françoise Férat Photo de Édouard Courtial 
Photo de Bruno Belin Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Dany Wattebled Photo de Cyril Pellevat Photo de Claudine Thomas Photo de Claude Kern Photo de Cédric Perrin Photo de Olivier Rietmann Photo de Annick Jacquemet Photo de Annick Billon Photo de Alain Houpert Photo de Alain Duffourg Photo de Alain Chatillon 

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « et le versement des sommes y figurant » sont remplacés par les mots : « et le versement de l’intégralité des sommes y figurant, sur lesquelles aucun frais d’aucune nature ne peut être prélevé » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est supérieur au montant fixé par arrêté mentionné au 2°, la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant ne peuvent donner lieu au prélèvement de frais d’un niveau supérieur à 1 % du montant total des sommes détenues par l’établissement dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

Exposé Sommaire :

De nombreux français découvrent, lors du décès d'un proche, l'existence des « frais bancaires de succession ». Ces sommes facturées par les banques sont censées couvrir le traitement des opérations administratives et le transfert des avoirs.

Elles ne sont pas encadrées au contraire d’autres tarifs bancaires et peuvent atteindre plusieurs centaines d’euros, variant du simple au quadruple selon les établissements.

Ces frais n'épargnent pas les successions modestes puisqu'ils peuvent être dus forfaitairement dès le premier euro détenu sur un compte bancaire. Certaines banques prélèvent ainsi une somme de 300 euros quel que soit le montant de l'avoir.

L'hétérogénéité des tarifs pratiqués et des règles de calcul appliquées interroge sur le bien-fondé de ces frais.

La facturation de certaines prestations qui sont habituellement « gratuites » du vivant du client renforce les doutes sur leur justification. A titre d'exemple, un quart des banques facturent le transfert des fonds vers un autre établissement, pour un prix moyen de 145 euros, lorsqu'un client de son vivant ne paie généralement rien pour ce type d'opération.

Le rôle vertueux que la concurrence est censée jouer sur le niveau des prix est fortement amoindri par le manque de lisibilité tarifaire liée à la complexité de ces tarifs en particulier et, plus largement, à celle des offres bancaires.

Il est par ailleurs vraisemblable que les clients prennent davantage en considération, lors du choix de leur banque, les frais bancaires du quotidien (carte bancaire, virements, ...) plutôt que ceux survenant après leur décès.

Face aux dérives observées, le Ministre de l'économie et des finances avait indiqué en réponse à une question écrite de l’auteur du présent amendement avoir initié en février 2021 des travaux avec le secteur bancaire pour faire évoluer ces pratiques indiquant que « le Gouvernement demeur[ait] à ce titre déterminé à ce qu'une solution soit rapidement dégagée ».

En outre par courrier daté 2 septembre, il s’était engagé à faire évoluer les pratiques des banques en la matière « d’ici le début de l’automne » 2022.

Force est de constater que malgré ces engagements, les abus demeurent. Ainsi, la presse a pu relayer le cas de parents qui se sont vus réclamer 138€ pour clôturer le livret A de leur enfant de 8 ans malheureusement décédé.

Aussi, cet amendement proposer d’encadrer les frais bancaires de succession en supprimant tout frais en cas de clôture d'un compte inférieur à 5000 euros dans le cadre d'une succession, pour laquelle la procédure simplifiée, sans intervention du notaire, est applicable.

Au-delà de ce montant, la clôture des comptes du défunt ne pourrait donner lieu à un prélèvement de frais d'un niveau supérieur à 1% du montant total des sommes détenues par l'établissement, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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