Déposé le 31 janvier 2023 par : MM. Capus, Malhuret, Verzelen, Guerriau, Grand, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Menonville, Decool, Médevielle, Wattebled.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « des délais renouvelables » sont insérés les mots : « tous les mois » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les premier et deuxième alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. »
La procédure d’expulsion ordonnée judiciairement contre des occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel peut être significativement allongée par des délais suspensifs accordés par le juge et renouvelables sans limite. Le juge motive sa décision en constatant simplement que « le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Cette faculté accordée au juge entre en contradiction avec une clause résolutoire qui devrait s’appliquer de facto. Elle n’apparaît donc pas fondée en droit et conditionne la récupération du bien par le propriétaire à des aléas qui ne le concernent pas et ne sauraient le concerner.
C’est pourquoi cet amendement de repli vise à modifier l’article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution afin de fixer une clause de revoyure mensuelle pour le renouvellement des délais visant à suspendre l’expulsion ordonnée judiciairement des occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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