Déposé le 14 mars 2023 par : M. Cadec, Mme Goy-Chavent, MM. Panunzi, Darnaud, Calvet, Mme Puissat, MM. Somon, Sautarel, Reichardt, Mmes Belrhiti, Lassarade, Bellurot, MM. Étienne Blanc, Pointereau, Lefèvre, Charon, Mme Borchio Fontimp, M. Levi.
Avantle Titre III : Sanctionner l'exploitation des migrants et contrôler les frontières
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux ».
L’article L. 732-3 prévoit que l’assignation à résidence prévu à l’article L. 731-1 aux fins d’exécution de l’éloignement peut être réitérée une fois. L’étranger est ainsi assigné à résidence pour 45 jours renouvelable une fois, soit un maximum de 90 jours.
Le présent amendement propose d’étendre la réitération à deux occurrences. En effet, les délais nécessaires pour réunir les conditions de l’éloignement peuvent nécessiter une période d’assignation supérieure à 90 jours, sans que cela ne soit imputable ni à l’autorité administrative, ni à l’étranger, dans le cas, par exemple, où l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès d’un Etat tiers peu coopératif est nécessaire.
Il importe dès lors de donner à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, la faculté de prolonger l’assignation à résidence afin de garantir la réussite de la procédure d’éloignement et in fineson exécution.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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