Amendement N° 1 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 15 février 2023
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 février 2023 par : MM. Cadec, Reichardt, Charon, Henno, Mme Gruny, MM. Panunzi, Chasseing, Sol, Anglars, Burgoa, Jean Pierre Vogel, Calvet, Houpert, Rapin, Cuypers, Pellevat, Chauvet, Savary, Hingray, Chatillon, Genet, Mme Lassarade, MM. Somon, Belin, Mme Lopez, MM. Laménie, Longeot.

Photo de Alain Cadec Photo de André Reichardt Photo de Pierre Charon Photo de Olivier Henno Photo de Pascale Gruny Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean Sol Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Laurent Burgoa Photo de Jean Pierre Vogel Photo de François Calvet Photo de Alain Houpert 
Photo de Jean-François Rapin Photo de Pierre Cuypers Photo de Cyril Pellevat Photo de Patrick Chauvet Photo de René-Paul Savary Photo de Jean Hingray Photo de Alain Chatillon Photo de Fabien Genet Photo de Florence Lassarade Photo de Laurent Somon Photo de Bruno Belin Photo de Vivette Lopez Photo de Marc Laménie Photo de Jean-François Longeot 

Après l’article 2 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° du I de l’article L. 442-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les mots : « S’agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie soumis au I de l’article L. 441-1-1, » sont supprimés ;

2° La référence : « L. 443-8 » est remplacée par la référence : « L. 441-3 ».

Exposé Sommaire :

La loi Egalim 2 du 18 octobre 2021 a introduit cette disposition relative à l’interdiction de discrimination, qui constitue un mécanisme de renforcement de la protection tarifaire, mais en a limité les effets aux seuls produits alimentaires soumis à l’obligation de transparence. Or, une telle extension va dans le bon sens mais n’est pas suffisante car l’interdiction de discrimination appliquée à ces seuls produits a pour conséquence de créer un désavantage concurrentiel pour les autres produits, qu’ils soient alimentaires ou non. Le phénomène de péréquation spécifique aux distributeurs entraîne des risques de déflation importante pour les produits non visés. Le principe doit donc s’appliquer pour tous les produits vendus en grande surface. Ce d’autant plus que les produits visés à l’article L.441-4 du Code de commerce sont ceux faisant l’objet d’achats récurrents, et relevant de la catégorie des produits de première nécessité ; au-delà des produits alimentaires, la crise sanitaire de la Covid 19 a montré que les produits non alimentaires relevant du « DPH » (détergents, papiers toilettes, hygiène…) sont aussi essentiels que les produits alimentaires.

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