Amendement N° 30 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 15 février 2023
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 2 11 22 38 )

Déposé le 14 février 2023 par : M. Gay, Mme Lienemann, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Fabien Gay Photo de Marie-Noëlle Lienemann 

Rédiger ainsi cet article :

L’article 125 de la loi n° 2020–1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

1° Le I ter est ainsi rédigé :

« I ter. – Le I du présent article n’est pas applicable aux produits mentionnés aux parties IX et XI de l’annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
« Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains de ces produits pour lesquels le I du présent article est applicable, sur demande motivée par l’interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de produits, par une organisation professionnelle représentant des producteurs. » ;

2° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « respectivement avant le 1eroctobre 2021 et avant le 1eroctobre 2022 deux rapports » sont remplacés par les mots : «, avant le 1eroctobre de chaque année, un rapport » ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « remis avant le 1eroctobre 2022 » sont supprimés ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport est établi après consultation de l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire. L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, est associé à l’élaboration de ce rapport annuel d’évaluation ».

3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Chaque distributeur de produits de grande consommation transmet au ministre en charge de l’économie et au ministre en charge de l’agriculture, avant le 1erseptembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s’est traduite par une revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs. Le Gouvernement transmet aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de chaque assemblée ce document, qui ne peut être rendu public. » ;

4° Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. – Les dispositions du I et du premier alinéa du IV du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2025.
« Les dispositions du II et du second alinéa du IV du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2026. »

Exposé Sommaire :

Lors de l’examen de la Proposition de loi en Commission des Affaires économiques du Sénat l’application du SRP+10 a été suspendu jusqu’au 1er janvier 2025.

Or la prolongation du SRP s'il souleve des questions, a fait l’objet d’un consensus pour l’immense majorité des acteurs de la filière, qui partagent le souhait de redonner de la valeur aux produits agricoles. La suspension du SRP porte en germes une nouvelle guerre des prix qui se fera au détriment du monde agricole.

C'est pourquoi nous proposons le rétablissement de l'article 2 permettant le prolongation du SRP+10 jusque 2025, tout en maintenant les dispositions qui permettront d’arriver à plus de transparence sur l’efficacité du dispositif SRP+10 et d'évaluer la pertinence d'une nouvelle prolongation.

Les agriculteurs ne peuvent être pris en tenaille entre la nécessité de protéger les consommateurs et la guerre des prix entre industriels et distributeurs.

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