Déposé le 14 février 2023 par : MM. Mérillou, Montaugé, Tissot, Kanner, Mmes Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Mmes Sylvie Robert, Bonnefoy, Conconne, Espagnac, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Rédiger ainsi cet article :
L’article 125 de la loi n° 2020–1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :
1° Le I ter est ainsi rédigé :
« I ter. – Le I du présent article n’est pas applicable aux produits mentionnés aux parties IX et XI de l’annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
« Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains de ces produits pour lesquels le I du présent article est applicable, sur demande motivée par l’interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de produits, par une organisation professionnelle représentant des producteurs. » ;
2° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « respectivement avant le 1eroctobre 2021 et avant le 1eroctobre 2022 deux rapports » sont remplacés par les mots : «, avant le 1eroctobre de chaque année, un rapport » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « remis avant le 1eroctobre 2022 » sont supprimés ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport est établi après consultation de l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire. L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, est associé à l’élaboration de ce rapport annuel d’évaluation ».
3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Chaque distributeur de produits de grande consommation transmet au ministre en charge de l’économie et au ministre en charge de l’agriculture, avant le 1erseptembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s’est traduite par une revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs. Le Gouvernement transmet aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de chaque assemblée ce document, qui ne peut être rendu public. » ;
4° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – Les dispositions du I et du premier alinéa du IV du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2025.
« Les dispositions du II et du second alinéa du IV du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2026. »
Cet amendement est un amendement de repli qui vise à rétablir le dispositif du SRP +10 pour une période de 2 ans et prévoir une évaluation annuelle permettant de tirer les conclusions définitives de sa mise en œuvre.
Il reprend ainsi les dispositions de l'article 2 bis, supprimé en commission, qui prévoyait la remise d'un rapport d'évaluation annuelle.
Finalement, il maintient l'exclusion des fruits et légumes frais de l’application du SRP+10 tout en permettant au ministre, par arrêté et sur demande motivée de l’interprofession concernée, de réintégrer certains de ces produits dans le champ d’application de la mesure.
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