Amendement N° 1895 rectifié (Adopté)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Discuté en séance le 8 mars 2023
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 3403 )

Déposé le 2 mars 2023 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Corbisez, Gold, Guérini, Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Stéphane Artano Photo de Christian Bilhac Photo de Henri Cabanel Photo de Maryse Carrère Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de André Guiol Photo de Guylène PANTEL Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux 

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au début de l’article L. 173-7, sont insérés les mots : « À l’exception des versements mentionnés au IV de l’article L. 351-14-1, » ;

Exposé Sommaire :

L’article L. 351-14-1 I du code de la sécurité sociale permet à certains assurés, d’effectuer un versement pour la retraite pour compléter, à raison de quatre trimestres, les années civiles qui n’ont pas pu être validées entièrement. La détermination de la valeur du trimestre de versement pour la retraite repose sur le principe de neutralité actuarielle. Ce versement est pris en compte dans le calcul de la pension, soit pour le taux seul soit pour le taux et la durée d’assurance, mais les trimestres ainsi validés ne sont retenus ni pour le début d’activité, ni pour les trimestres cotisés dans le cadre des dispositifs de retraite anticipée pour carrières longues et des retraites anticipées pour les travailleurs handicapés.

L’article 27 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a ouvert la possibilité pour certaines catégories d’assurés de bénéficier d’une diminution du coût de leurs versements. Sont notamment concernés les périodes d’apprentissage entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013. Ce versement pour la retraite à tarif réduit a été prévu car les apprentis cotisaient sur une assiette forfaitaire pour les périodes considérées et ne pouvaient se voir valider l’intégralité de leurs trimestres à ce titre.

Afin que ces assurés ne soient pas pénalisés par l’absence de prise en compte de ces versements dans le cadre d’un départ anticipé pour carrières longues ou en tant que travailleur handicapé, l’amendement propose que ces derniers soient désormais pris en compte dans la période cotisée et pour apprécier la condition de début d’activité au titre du dispositif de retraite pour carrières longues.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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