Déposé le 7 mars 2023 par : M. Jean-Michel Arnaud, Mmes de La Provôté, Gacquerre, M. Canévet, Mme Morin-Desailly, MM. Duffourg, Levi.
Supprimer cet article.
L'article 7 prévoit d’une part le relèvement de l’âge légal d’ouverture des droits à retraite à 64 ans à raison de trois mois par génération à compter des assurés nés le 1er septembre 1961, et d’autre part, l’accélération de l’augmentation de la durée d’assurance d’ores et déjà prévue par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 tout en conservant la cible de cent soixante-douze trimestres. L’âge d’annulation de la décote est maintenu à 67 ans.
Même si le Gouvernement maintient un dispositif de carrières longues afin que les assurés qui commencent à travailler tôt puissent partir avant 64 ans, certains assurés commençant à travailler très tôt ou les femmes bénéficiant de trimestres acquis au titre de la maternité devront cotiser 44 ans ou plus. Ils devront ainsi travailler plus que la durée de cotisation nécessaire pour le taux plein, c’est-à-dire 172 trimestres.
Il convient donc de supprimer cet article imposant l'âge légal de 64 ans pour que le critère permettant de partir à la retraite à taux plein soit uniquement la durée de cotisation. Ainsi, toute personne pourra prendre sa retraite dès lors qu'elle a acquis 172 trimestres.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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