Déposé le 1er mars 2023 par : Mme Havet, MM. Lemoyne, Buis, Mmes Cazebonne, Duranton, MM. Rohfritsch, Dennemont, Mohamed Soilihi, Mme Schillinger, MM. Théophile, Rambaud.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 271 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le juge aux affaires familiales peut intégrer directement les droits à la retraite dans le cadre de la prestation compensatoire et décider de leur niveau au regard des critères mentionnés précédemment. Dans ce cas, les dispositions mentionnées à l’article L. 353-3 du code de la sécurité sociale ne s’appliqueront pas à l’ex-conjoint concerné.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
Suite à un divorce, pour compenser la différence de niveau de vie, un époux peut devoir verser à l’autre une prestation compensatoire. Cette dernière peut être versée sous différentes formes. Son montant peut être fixé par les époux ou le juge aux affaires familiales.
Dans ses préconisations, Jean-Paul Delevoye avait pu proposer que « les droits des ex-conjoints à une pension de réversion soient fermés pour les divorces qui interviendront après l’entrée en vigueur du système universel. » Il aurait dans ce cas appartenu aux juges des affaires familiales d’ » intégrer la question des droits à retraite dans les divorces, en particulier dans le cadre des prestations compensatoires » qui auraient pu être majorées.
Sur cette question, le Gouvernement avait commandé un rapport au président du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, Bertrand Fragonard, ainsi qu’à Anne-Marie Leroyer, professeure de droit à la Sorbonne.
Leurs conclusions sur la possibilité de supprimer, mais aussi de compenser, les pensions de réversion pour les personnes divorcées avaient été présentées le 14 février 2020.
Dans le cas d’une « concurrence » pour la pension de réversion entre l’ex-épouse et la dernière épouse du défunt, trois possibilités étaient avancées :
- le statut-quo ;
- la suppression des droits de l’ex-épouse ;
- l’ouverture de deux droits de réversion distincts – pour la veuve et l’ex-épouse ou les ex-épouses.
Le présent amendement propose une solution intermédiaire à savoir que le juge des affaires familiales puisse intégrer, selon un niveau qu’il devra déterminer en fonction des critères établis à l’article L. 271 du code Civil, les droits à la retraite directement dans la prestation compensatoire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.