Déposé le 6 mars 2023 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Fialaire, Gold, Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux, Jean-Baptiste Blanc.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
....- Le I de l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les années d’exercice de fonctions électives locales. »
Avant 2013, seuls les élus locaux qui avaient suspendu leur activité professionnelle pour l’exercice du mandat cotisaient au régime général sur leurs indemnités de fonction, pour la vieillesse notamment.
Depuis 2013, les élus qui ont cessé leur activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat mais également ceux dont les indemnités de fonction sont supérieures à 1 833 € par mois en 2023 cotisent au régime général, pour le risque vieillesse notamment.
Les cotisations ainsi versées permettent de valider quatre trimestres par an au régime général.
Au regard des conditions déclenchant l’assujettissement aux cotisations sociales, nombre d’élus n’ont pu cotiser sur leurs indemnités de fonction et donc n’ont pu valider à ce titre des trimestres au régime général.
Cette situation concerne essentiellement :
- les femmes élues, n’exerçant pas d’activité professionnelle, pour lesquelles le montant ou l’absence d’indemnités n’a pas permis de cotiser au régime général et donc de valider des trimestres
- les élus exerçant leur mandat à temps plein depuis plusieurs décennies pour lesquels, avant 2013, les cotisations n’ont pas été prélevées, en particulier par méconnaissance des textes.
Afin de valoriser l’investissement de ces élus dont l’engagement au service de leurs concitoyens entraîne autant de conséquences sur leur vie familiale et leur niveau de vie à la retraite, le présent amendement vise à leur permettre de racheter des trimestres du régime général sur leurs deniers propres.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 à un amendement à l'article 11).
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