Amendement N° 2 rectifié (Irrecevable)

Violences intrafamiliales

Discuté en séance le 21 mars 2023
Avis de la Commission : Irrecevable
( amendement identique : 23 )

Déposé le 20 mars 2023 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.

Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon 

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l’article 227-5 du code pénal, sont insérés les mots : « Hors les cas où le parent est mis en examen ou condamné pour agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant, ».

Exposé Sommaire :

Le syndrôme d'aliénation parentale est une théorie anti-victimaire non scientifique invoquée dans les tribunaux lors des séparations conflictuelles, qui accable en particulier les mères. Celles-ci sont accusées d’instrumentaliser leurs enfants afin de nuire à leur ex-conjoint et peuvent parfois être condamnées par la justice pour non-représentation d’enfant, lorsqu’elles refusent de présenter l’enfant à un père qu’elles susceptent incestueux.

Dans ces cas précis, la plainte pour non représentation de mineur est parfois utilisée pour intimider les mères cherchant à protéger le mineur en danger.

Dès son premier avis, la commission CIVIISE demande pourtant aux professionnels de la justice de ne plus tenir compte de ce syndrôme d’aliénation parentale, et d'adopter une présomption de crédibilité vis-à-vis de l'enfant qui révèle des violences sexuelles de la part d'un des parents mais aussi du parent qui le croit, même en cas de séparation conflictuelle.

Pour rappel, une note d'information de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice a été adressée pour informer les magistrats du caractère controversé et non reconnu du syndrome d'aliénation parentale.

Cet amendement d’appel a donc pour objet d’exclure, de façon explicite, du délit de non représentation d’enfant, les parents qui ne respectent pas le droit de visite de leur conjoint agresseur ou suspecté de l’être, lorsque ce dernier a été mis en examen ou condamné pour des faits de violences sexuelles ou de crime commis sur la personne de l’enfant.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 1er à un additionnel après l'article 3).

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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