Amendement N° 44 2ème rectif. (Rejeté)

Violences intrafamiliales

Discuté en séance le 21 mars 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 21 mars 2023 par : Mme Vérien, MM. Détraigne, Henno, Mme de La Provôté, M. Cadic, Mme Dindar, M. Delahaye, Mmes Ract-Madoux, Sollogoub, M. Le Nay, Mmes Jacquemet, Vermeillet, M. Levi, Mme Loisier, M. Janssens, Mmes Perrot, Saint-Pé, M. Duffourg, Mmes Herzog, Guidez, M. Longeot, Mme Doineau.

Photo de Dominique Vérien Photo de Yves Détraigne Photo de Olivier Henno Photo de Sonia de La Provôté Photo de Olivier Cadic Photo de Nassimah Dindar Photo de Vincent Delahaye Photo de Daphné Ract-Madoux Photo de Nadia Sollogoub Photo de Jacques Le Nay Photo de Annick Jacquemet 
Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Évelyne Perrot Photo de Denise Saint-Pé Photo de Alain Duffourg Photo de Christine Herzog Photo de Jocelyne Guidez Photo de Jean-François Longeot Photo de Elisabeth Doineau 

Rédiger ainsi cet article :

L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378-2. – L’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, ou pour une agression sexuelle incestueuse ou atteinte sexuelle incestueuses ou un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal.

« L’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent prévues soit à la section 1 du chapitre Ierdu titre II du livre II du code pénal, soit aux sections 1, 3 et 3 bis du chapitre II du même titre II, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la décision pénale. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis.

« À défaut, le retrait partiel provisoire de l’autorité parentale peut être prononcé. Dans ce cas, la suspension provisoire de l’autorité parentale comprend le retrait du droit de surveiller l’éducation de l’enfant. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement, proposé par la Fédération Nationale Solidarité Femmes, entend remplir plusieurs objectifs :

- Prévoir une suspension de plein droit de la titularité de l’autorité parentale, et non plus simplement de son exercice. En effet, le parent privé temporairement de l’exercice de l’autorité parentale reste néanmoins titulaire de cette autorité. Ainsi, le parent poursuivi, mis en examen ou condamné pour des faits les plus graves conserve certains attributs fondamentaux de l’autorité parentale, notamment le droit de surveillance de l’enfant. Il s'agit donc de corriger cette situation.

- Prendre en compte de toutes les violences sexuelles incestueuses commises à l’encontre d’un enfant en étendant les cas de retrait provisoire de plein droit de l’autorité parentale du parent poursuivi ou condamné au délit de l’atteinte sexuelle incestueuse défini à l’article 227-27-1 du code pénal.

- Consacrer la formule « un parent violent ne peut être un bon parent ». En effet, il n’apparait pas opportun, voire dangereux, de conditionner la protection des enfants co-victimes de violences conjugales à un nombre de jours d’ITT du parent victime.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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