Déposé le 9 mars 2023 par : Mme Gatel.
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Ou d’infrastructures accueillant un établissement de santé public ou privé d’intérêt collectif au sens des dispositions des articles L. 6111-1 du code de la santé publique ;
Dans la perspective de la mise en œuvre du principe de zéro artificialisation nette (ZAN) des sols, l'article 4 vise à préserver la capacité de notre pays à réaliser des projets d’infrastructures essentielles pour notre souveraineté économique et énergétique. Sont également évoqués dans l’exposé des motifs de la présente proposition de loi, les projets relevant des besoins essentiels de notre société. Il est ainsi prévu de comptabiliser séparément ces projets, au sein d'une « enveloppe nationale » afin que leur impact en termes d'artificialisation ne soit pas imputé au territoire les accueillant et qu'ils ne se réalisent pas au détriment des autres besoins des collectivités du territoire.
La notion de besoins essentiels restant relativement vague, elle nécessite d’être explicitée par le législateur afin d’éviter toute difficulté d’interprétation.
Dans cette optique, sont qualifiés d’essentiels, les établissements de santé public et privé d’intérêt collectif.
En effet, comme rappelé à l’article L.6111-1, ces établissements assurent le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d'éducation à la santé. Ils remplissent à ce titre une mission essentielle d’intérêt général.
Le présent amendement vise à comptabiliser au sein de l’enveloppe nationale les futures infrastructures des établissements de santé public et privé d’intérêt collectif.
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