Déposé le 13 mars 2023 par : MM. Dantec, Benarroche, Breuiller, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.
I. - Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« c) Non artificialisée une surface à usage public récréatif dont la superficie est supérieure à 2 500 mètres carrés et les sols sont couverts par une végétation herbacée ;
II. - Alinéas 9 à 25
Supprimer ces alinéas.
Le présent amendement vise à prendre en compte les parcs et jardins publics, comme des surfaces non artificialisées. Une ambiguïté existe en effet dans l’article L.101-2-1 du code de l’urbanisme actuellement en vigueur sur le caractère dit naturel des jardins publics, notamment en ville, où ils constituent des réservoirs de biodiversité et des espaces de partage et de ressourcement physique importants.
Aussi l’amendement se veut inciter les exécutifs municipaux et métropolitains à engager les travaux de renaturation d’espaces conséquents dans le cadre d’opérations de réhabilitation de friches ou de densification urbaine. Cet amendement porte ainsi un outil fort de renforcement de la nature en ville.
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