Déposé le 27 octobre 2023 par : M. Patient.
Après l'article 14 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article 78-3 du code de procédure pénale, après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et en Guyane ».
Il est proposé d’étendre à la Guyane une dérogation qui s’applique au territoire de Mayotte consistant en ce que la durée de rétention administrative aux fins de vérification d’identité, prévue par l’article 78-3 du code de procédure pénale, ne puisse excéder 8 heures, au lieu de 4 heures dans le délai de droit commun.
A Mayotte, une telle dérogation est justifiée par les difficultés d’établissement de l’identité des personnes dues au mauvais état des registres d’état civil et à des problèmes techniques de communication rencontrées par les services de sécurité ainsi qu’aux contraintes géographiques spécifiques à cette île (routes longues et sinueuses, existence de pistes, délais de transport).
Les contraintes propres au territoire de la Guyane justifient que la même dérogation s’y applique notamment dans le cas où la vérification d'identité se déroule au coeur de la forêt amazonienne. Dans ce cas, les difficultés de communication nécessitent le plus souvent que la personne soit conduite dans un local de police. Or le simple fait de rejoindre le lieu de rétention peu prendre plusieurs heures.
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