Amendement N° 152 (Sort indéfini)

Déposé le 28 octobre 2023 par : M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret, de La Gontrie, Narassiguin, MM. Bourgi, Durain, Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mmes Brossel, Gisèle Jourda, MM. Kanner, Marie, Mmes Sylvie Robert, Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Mickaël Vallet, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Yan Chantrel Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Corinne NARASSIGUIN Photo de Hussein Bourgi Photo de Jérôme Durain Photo de Christophe CHAILLOU Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Audrey LINKENHELD 
Photo de Pierre-Alain ROIRON Photo de Colombe BROSSEL Photo de Gisèle Jourda Photo de Patrick Kanner Photo de Didier Marie Photo de Sylvie Robert Photo de Laurence Rossignol Photo de Lucien Stanzione Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Mickaël Vallet 

Après l'article 1er G

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 422-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 422-2-.... - La carte de séjour prévue à l’article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d’existence et sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 412-1, à l’étranger résidant de façon habituelle dans un des pays figurant sur une liste définie par décret et inscrit dans un des établissements d’enseignement supérieur dont la liste figure au même décret. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement proposent de créer un nouveau cas de délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" pour les étrangers résidant de façon habituelle dans un des pays dont la liste sera déterminée par décret.

Il s’agit de remédier à difficultés rencontrées par certains ressortissants étrangers qui n’ont pas la possibilité de venir effectuer en France leurs études supérieures pour des raisons relatives à leur éloignement géographique d’un poste consulaire habilité à octroyer des visas de long séjour, soit qu’il n’existe pas de consulats français dans l’état où ils résident, soit qu’il n’existe pas de dispense de la prise d’empreintes biométriques, qui implique la comparution personnelle du demandeur et qui peut dans certains états s’avérer extrêmement couteux et contraignant selon la distance à parcourir jusqu’au poste.

Or, certains étudiants peuvent entrer régulièrement en France pour un court séjour, soit parce que leur nationalité les dispenses de visa, soit parce qu’ils peuvent obtenir un visa de court séjour auprès d’un des états membres de l’espace Schengen, et s’ils s’inscrivent dans un établissement français d’enseignement supérieur ils seront néanmoins contraints de quitter le territoire à l’issue d’un délai de 3 mois et ne seront pas en mesure de poursuivre leurs études. Le présent amendement vise à remédier à cette difficulté en leur permettant d’être dispensés de visa de long séjour et d’obtenir de plein droit le titre de séjour approprié à la poursuite de leurs études, sous réserve d’une entrée régulière en France.

Le décret précisera également la liste des établissements supérieurs concernés.

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