Amendement N° 153 rectifié (Sort indéfini)

Déposé le 31 octobre 2023 par : M. Durain, Mmes de La Gontrie, Narassiguin, MM. Bourgi, Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret, Gisèle Jourda, MM. Kanner, Marie, Mmes Sylvie Robert, Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Mickaël Vallet, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jérôme Durain Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Corinne NARASSIGUIN Photo de Hussein Bourgi Photo de Christophe CHAILLOU Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Audrey LINKENHELD Photo de Pierre-Alain ROIRON Photo de Colombe BROSSEL 
Photo de Yan Chantrel Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Gisèle Jourda Photo de Patrick Kanner Photo de Didier Marie Photo de Sylvie Robert Photo de Laurence Rossignol Photo de Lucien Stanzione Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Mickaël Vallet 

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ierdu titre II est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ... : Étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance
« Art. L. 421-36. – Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » d’une durée d’un an, sans que lui soit opposable, ni la situation de l’emploi, ni la condition prévue à l’article L. 412-1.
« Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. » ;

2° Le chapitre II du titre II est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ... : Étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance
« Art. L. 422-.... – Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui justifie suivre depuis au moins six mois un enseignement en France ou qu’il y fait des études, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée d’un an, sans que lui soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
« Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. » ;

3° Au 1° de l’article L. 421-35, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-36, » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 423-22 et à la première phrase de l’article L. 435-3, les mots : «, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » sont supprimés ;

5° L’article L. 435-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, l’étranger qui justifie suivre un enseignement en France ou qu’il y fait des études peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » si cette formation n’est pas destinée à lui apporter une qualification professionnelle. »

Exposé Sommaire :

En cohérence avec l’objectif affiché par le chapitre II du projet de loi de « favoriser le travail comme facteur d’intégration », les auteurs de cet amendement proposent de sécuriser l’intégration des jeunes majeurs étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans, par l’octroi, à leur majorité d’une carte de séjour temporaire dès lors qu’ils en remplissent les conditions légales.

Le système actuel qui consiste à accompagner des mineurs, assurer leur protection, entreprendre de construire avec eux un parcours de vie stable, pour, une fois leur majorité atteinte, leur retirer toute perspective sérieuse d’intégration est à la fois inique, inhumain et incohérent. Il est la preuve que l’intégration par le travail pèse de peu de poids face à l’obsession française pour l’éloignement.

Le présent amendement soumet de nouveau au Sénat les dispositions issues de la proposition de loi n° 475 (2020-2021) du groupe socialiste, écologique et républicain et présentée par notre collègue Jérôme DURAIN. Depuis son rejet par le Sénat le 13 octobre 2021, les OQTF délivrées à de jeunes étrangers majeurs formés en France, qui occupent un emploi et sont parfaitement insérés dans la société, n’ont pas cessé. Il est encore temps à mettre un terme à ce gâchis insupportable.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après 3 à un article additionnel après 7).

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