Amendement N° 176 (Sort indéfini)

Déposé le 28 octobre 2023 par : Mmes de La Gontrie, Narassiguin, MM. Bourgi, Durain, Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret, Gisèle Jourda, MM. Kanner, Marie, Mmes Sylvie Robert, Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Mickaël Vallet, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Corinne NARASSIGUIN Photo de Hussein Bourgi Photo de Jérôme Durain Photo de Christophe CHAILLOU Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Audrey LINKENHELD Photo de Pierre-Alain ROIRON Photo de Colombe BROSSEL 
Photo de Yan Chantrel Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Gisèle Jourda Photo de Patrick Kanner Photo de Didier Marie Photo de Sylvie Robert Photo de Laurence Rossignol Photo de Lucien Stanzione Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Mickaël Vallet 

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ierdu livre IV du code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ierest complété par une section ainsi rédigée :

« Section... :

Licenciement d’un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.

« Art. L. 2411-.... – Le licenciement d’un salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251-1 et ayant demandé la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 421-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail.
« Le délai de protection court à compter du dépôt de la demande de carte de séjour auprès de la préfecture et jusqu’à six mois après la réponse de celle-ci. » ;

2° Le chapitre II est complété par une section ainsi rédigée :

« Section... :

Étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.

« Art. L. 2412-.... – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251-1 et ayant demandé la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 421-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail.
« Le délai de protection court à compter du dépôt de la demande de carte de séjour auprès de la préfecture et jusqu’à six mois après la réponse de celle-ci. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement entendent protéger l’étranger salarié sans titre qui demanderait sa régularisation pour motif professionnel contre d’éventuelles mesures de rétorsion de la part son employeur.

On ne peut en effet pas écarter l’hypothèse dans laquelle un employeur qui apprendrait la démarche de régularisation engagée par son salarié, procède au licenciement de celui-ci par crainte d’une sanction de l’administration.

De sorte à éviter un tel effet pervers, cet amendement propose d’assimiler ces salariés à des salariés protégés, au sens du code du travail, le temps de la procédure de régularisation. Le licenciement ou la rupture du contrat ne serait pas impossible, mais serait soumis à une autorisation de l’inspection du travail. Celle-ci déterminera alors si le licenciement ou la rupture du contrat de travail repose sur un motif autre que celui de la démarche de régularisation qui a été engagée.

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