Amendement N° 179 (Sort indéfini)

Déposé le 28 octobre 2023 par : Mmes de La Gontrie, Narassiguin, MM. Bourgi, Durain, Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret, Gisèle Jourda, MM. Kanner, Marie, Mmes Sylvie Robert, Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Mickaël Vallet, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Corinne NARASSIGUIN Photo de Hussein Bourgi Photo de Jérôme Durain Photo de Christophe CHAILLOU Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Audrey LINKENHELD Photo de Pierre-Alain ROIRON Photo de Colombe BROSSEL 
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I. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

pour des crimes ou des délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement

par les mots :

à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans

II. - Alinéa 10

Remplacer les mots :

pour des crimes ou délits punis de dix ans ou plus d’emprisonnement ou de cinq ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine

par les mots :

à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à dix ans

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement proposent d’encadrer de façon plus rigoureuse les conditions dans lesquelles peut être levée la protection dont bénéficient certains étrangers contre l’expulsion.

Le projet du gouvernement d’abolir ces protections non plus en raison de la peine prononcée mais de la peine encourue parait tout à fait disproportionnée s’agissant d’étrangers qui résident en France depuis au moins dix ans, ou sont mariés avec un ressortissant français ou parents d’enfants français.

En vertu de cette disposition, leur protection pourrait désormais être levée, par exemple, pour un simple vol à la tire dans le métro puisque cette infraction constitue un vol aggravé au sens de l’article 311-4 du code pénal, punie de cinq ans d’emprisonnement. En conséquence, une infraction de faible gravité pourrait permettre d’abolir la protection dont bénéficient certains étrangers contre l’expulsion.

Cet amendement propose en conséquence que la levée de la protection ne soit possible qu’au regard de la peine effectivement prononcée, en l’espèce une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans pour les étrangers protégés au titre de l’article L. 631-2, et une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à dix ans pour les étrangers protégés au titre de l’article L. 631-3. En effet, l’expulsion reposant sur la menace grave pour l’ordre public, seule une condamnation lourde peut justifier la levée de la protection.

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