Déposé le 28 octobre 2023 par : Mmes de La Gontrie, Narassiguin, MM. Bourgi, Durain, Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret, Gisèle Jourda, MM. Kanner, Marie, Mmes Sylvie Robert, Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Mickaël Vallet, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéas 20 et 21
Supprimer ces alinéas.
Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la disposition qui dispense le juge pénal, dans certaines hypothèses, d’une motivation particulière lorsqu’il prononce une interdiction du territoire français.
Constatant que le gouvernement, ni dans les exposés des motifs, ni dans l’étude d’impact, ne justifie cette suppression de l’obligation de motivation spéciale, il faut en conclure que celle-ci ne repose sur aucun fondement objectif.
En tout état de cause, il est tout à fait inacceptable qu’une peine complémentaire de cette importance ne soit pas soumise à une motivation particulière.
Le Conseil d’État lui-même recommande de ne pas retenir cette disposition. Il estime que cette dérogation « introduit une incertitude quant au maintien de l’obligation générale de motivation qui s’impose en matière correctionnelle en application de l’article L. 132-1 du code pénal et qui est incompatible avec les exigences attachées au contrôle de proportionnalité réalisé au titre de l’article 8 de la CEDH qui impliquent que l’ensemble des éléments utiles à ce contrôle ressortent des motifs du jugement ».
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