Déposé le 28 octobre 2023 par : Mmes de La Gontrie, Narassiguin, MM. Bourgi, Durain, Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret, Gisèle Jourda, MM. Kanner, Marie, Mmes Sylvie Robert, Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Mickaël Vallet, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi modifié :
1°Après l’article L. 342-1, il est inséré un article L. 342-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 342-1-.... - Un mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. »
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 343-2, les deux occurrences du mot : « maintien » sont remplacées par le mot : « placement » ;
3° L’article L. 351-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-2. - Un mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. »
Cet amendement a pour objet d’interdire le maintien en zone d’attente des mineurs de dix-huit ans.
La procédure d’admission sur le territoire français est inappropriée pour les mineurs du fait de leur vulnérabilité. Conformément à l’article 37 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui dispose que « la privation de liberté d’un enfant doit être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible », leur placement en zone d’attente doit être exceptionnel et strictement limité dans le temps, et surtout, leur maintien en zone d’attente interdit en toute hypothèse.
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