Déposé le 28 octobre 2023 par : Mmes de La Gontrie, Narassiguin, MM. Bourgi, Durain, Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret, Gisèle Jourda, MM. Kanner, Marie, Mmes Sylvie Robert, Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Mickaël Vallet, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement s’opposent à cet article qui autorise de pouvoir renouveler deux fois une assignation à résidence.
La durée maximale d’une mesure d’assignation à résidence serait désormais de 135 jours. Un tel délai porte une atteinte grave au principe d’aller et venir et nous parait donc contraire à la Constitution.
En tout état de cause, si un éloignement n’a pu être mis en œuvre dans le délai de 90 jours, notamment parce que le pays d’origine n’a pas délivré le laissez-passer consulaire, il appartient aux autorités de tirer les conséquences du défaut de perspective de l’éloignement, et donc de mettre fin à la mesure de contrainte.
L’absence de perspective d’éloignement après 90 jours de mesure de contrainte, ne peut justifier une privation de liberté sans fin.
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