Déposé le 28 octobre 2023 par : Mmes de La Gontrie, Narassiguin, MM. Bourgi, Durain, Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret, Gisèle Jourda, MM. Kanner, Marie, Mmes Sylvie Robert, Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Mickaël Vallet, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
I. - Après l'alinéa 44
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° Au second alinéa de l’article L. 542-1, le mot : « celle-ci » est remplacé par les mots : « la décision de la Cour nationale du droit d’asile » ;
...° Les b et d du 1° de l’article L. 542-2 sont abrogés ;
...° L’article L. 542-5 est abrogé ;
...° L’article L. 542-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : le mots : « des b, c ou d » sont remplacés par les mots : « du c » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
II. - Alinéas 82 à 89
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
3° La section 2 du chapitre II du titre V est abrogée ;
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
La loi du 10 septembre 2018 a clairement porté atteinte au principe du caractère suspensif du recours, garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette remise en cause est contraire aux exigences constitutionnelles selon lesquelles « le respect du droit d’asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d’une manière générale que l’étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande » (CC, 13 août 1993, 325 DC, paragraphe 84). Enfin, elle porte atteinte au principe d’égalité de traitement des recours et au droit à un recours effectif des demandeurs d’asile, dans la mesure où elle permettrait leur éloignement alors même que leur recours serait toujours pendant devant la CNDA.
Le rétablissement du caractère suspensif du recours contribuerait par ailleurs à la simplification du contentieux administratif, puisqu’il supprime le mécanisme qui autorise le demandeur d’asile dont le droit au maintien aurait pris fin de saisir le juge administratif pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. Ce mécanisme est une usine à gaz procédurale dont la seule raison d’être est de permettre la remise en cause du caractère suspensif du recours tout en limitant les risques de condamnation de la France par la CJUE.
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