Déposé le 28 octobre 2023 par : Mmes de La Gontrie, Narassiguin, MM. Bourgi, Durain, Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret, Gisèle Jourda, MM. Kanner, Marie, Mmes Sylvie Robert, Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Mickaël Vallet, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
I. - Alinéa 5, quatrième phrase
Supprimer cette phrase.
II. - Alinéa 14, quatrième phrase
Supprimer cette phrase.
Les auteurs de cet amendement s’opposent à ce qu’une audience devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d’un contentieux en droit des étrangers puisse se tenir sans que l’interprète mis à disposition de l’étranger ne soit physiquement présent auprès de celui-ci.
Le contentieux en droit des étrangers est un contentieux singulièrement complexe, dont la compréhension, particulièrement difficile, l’est plus encore lorsque les débats se tiennent dans une langue autre que la sienne.
Dans ces circonstances, la perspective selon laquelle l’interprète pourrait ne pas être dans la même salle d’audience que l’étranger n’est pas compatible avec les droits de la défense. En effet, du fait de la distance, l’interprète ne sera pas en mesure d’assurer une traduction qui soit adaptée à l’étranger et ne pourra donc pas s’assurer de la bonne compréhension de ses propos par ce dernier. Quant à l’étranger, parce qu’il ne maitrise pas la langue et ne comprend pas les procédures qui s’appliquent à lui, il risque fort de s’abstenir d’intervenir pour demander une clarification de traduction, qu’il pourrait facilement obtenir si l’interprète était présent à ses côtés.
L’interprétariat est une garantie essentielle du contentieux en droit des étrangers. Les pouvoirs publics ne sauraient dégrader les droits des étrangers au motif qu’ils sont dans l’incapacité de mettre en œuvre cette garantie.
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