Déposé le 28 octobre 2023 par : Mmes de La Gontrie, Narassiguin, MM. Bourgi, Durain, Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, MM. Roiron, Temal, Marie, Tissot, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret, Gisèle Jourda, M. Kanner, Mmes Sylvie Robert, Rossignol, MM. Stanzione, Mickaël Vallet, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».
Selon le droit en vigueur, lorsqu'une préfecture envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, elle est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour.
Ce délai de dix ans, particulièrement élevé, aboutit à ce qu'un très grand nombre de refus d'admission exceptionnelle au séjour, ne sont pas soumis à la commission du titre de séjour. C'est pourquoi cet amendement propose d'abaisser à cinq ans.
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