Déposé le 28 octobre 2023 par : M. Temal, Mmes de La Gontrie, Narassiguin, MM. Bourgi, Durain, Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, MM. Roiron, Marie, Tissot, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret, Gisèle Jourda, M. Kanner, Mmes Sylvie Robert, Rossignol, MM. Stanzione, Mickaël Vallet, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Avantl'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 413-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « La formation civique et l'accompagnement mentionnés aux 1° et 4» sont remplacés par les mots : « La formation civique, linguistique et l'accompagnement mentionnés aux 1°, 2° et 4° ».
Si l’objectif du présent texte est d’améliorer l’intégration, il ne peut poser de nouvelles contraintes à des personnes qui satisfont aux obligations en vigueur mais doit au contraire renforcer les dispositifs d’accompagnement.
La maîtrise de la langue française constitue un facteur d’intégration important. Voilà pourquoi le parcours personnalisé d'intégration républicaine comporte d’ailleurs une formation linguistique prescrite par l’État, sans pourtant que la loi ne prévoit explicitement qu’il la prenne en charge.
Sans augmenter les charges de l’État, le présent amendement procède donc à une clarification législative en réécrivant intégralement l’article 1erafin de mettre en accord les pratiques d’ores et déjà en œuvre de l’OFII quant à la prise en charge de la certification en langue et la rédaction de la loi.
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